Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 252

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 252 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(252) Les autorités britanniques ont souligné que le Tribunal avait indiqué dans son arrêt du 7 mars 2012 dans l'affaire T-210/02 RENV que les matériaux comme l'argile, l'ardoise et le schiste remplissent en principe le critère de taxation normale au titre de la taxe, en ce qu'ils constituent des «granulats» au sens de la loi de finances pour 2001 (article 71) et «dans la mesure où ils sont utilisés et exploités commercialement en tant que tels», et se trouvent dans une situation comparable à d'autres granulats de substitution taxés (article 72). Les autorités britanniques considèrent que le Tribunal a clairement exprimé que la possibilité d'inclure ces matériaux dans le champ d'application de la taxe «ne dépend que de leur exploitation effective et avérée en tant que granulats».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).