Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 272

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 272 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(272) Les autorités britanniques contestent les affirmations présentées par la BAA pendant la procédure auprès du Tribunal dans l'affaire T-210/02 RENV et dans les communications d'information à la Commission, selon lesquelles certaines ardoisières exploiteraient l'ardoise uniquement pour des ventes en tant que granulats. Les autorités britanniques ont confirmé cette conclusion après avoir étudié le cas de toutes les carrières citées par la BAA au cours des procédures. En outre, les autorités britanniques doutent des éléments fournis parce que certaines carrières font partie de la liste des producteurs d'ardoise pour toitures et de celle des producteurs exploitant l'ardoise en premier lieu pour des utilisation en tant que granulats.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).