(272) Les autorités britanniques contestent les affirmations présentées par la BAA pendant la procédure auprès du Tribunal dans l'affaire T-210/02 RENV et dans les communications d'information à la Commission, selon lesquelles certaines ardoisières exploiteraient l'ardoise uniquement pour des ventes en tant que granulats. Les autorités britanniques ont confirmé cette conclusion après avoir étudié le cas de toutes les carrières citées par la BAA au cours des procédures. En outre, les autorités britanniques doutent des éléments fournis parce que certaines carrières font partie de la liste des producteurs d'ardoise pour toitures et de celle des producteurs exploitant l'ardoise en premier lieu pour des utilisation en tant que granulats.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 272
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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