Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 283

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 283 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(283) La BAA signale que le schiste et l'argile peuvent être employés en tant que granulats dans des cas spécifiques où d'autres roches ne sont pas disponibles ou moins disponibles, par exemple pour la doublure et le recouvrement des sites des décharges et la doublure d'étangs et de canaux. Elle affirme qu'il s'agit d'utilisations de l'argile et du schiste en tant que granulats, au même titre que l'utilisation de matériaux pour le drainage ou les enrochements de protection contre la mer représente une utilisation des granulats. La BAA fait remarquer que le schiste est extrait comme sous-produit de l'argile et du charbon mais que dans certaines régions très étendues au Royaume-Uni, le schiste est plus évolué, plus dur, interstratifié avec du grès.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).