Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 289

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 289 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(289) LA BAA estime que la situation de l'argile et du schiste utilisés pour les produits en céramique, ainsi que du gypse, ne peut être considérée comme étant différente de celle des matériaux pour lesquels l'AGL est due, au regard de la logique environnementale de la taxe. Elle fait valoir que ces matériaux sont comparables à la roche, au sable ou au gravier extraits pour être utilisés dans la construction puisqu'ils sont extraits pour la construction et que l'argile et le schiste sont des roches. Il semble que des quantités importantes d'argile et de schistes soient utilisées pour la fabrication des produits de construction en céramique. Il serait possible de réduire la quantité d'argile extraite pour la fabrication de briques si l'on utilisait des produits de construction en ciment que l'on peut fabriquer à partir des déchets/sous-produits des carrières, souvent taxés. La BAA considère que la non-imposition de l'argile et du schiste entrant dans la composition des produits de construction en céramique dessert l'AGL.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).