(30) Les autorités britanniques ont expliqué qu'en préparant les textes de loi nécessaires à cette suspension, elles s'étaient aperçues, au vu des commentaires des acteurs du secteur, qu'il serait impossible de déterminer si certains matériaux avaient été «extraits pour être utilisés comme granulats». Elles ont donc défini un nouveau critère «à des fins de construction», cohérent avec les définitions figurant dans la législation existante. Toutefois, pour obtenir le résultat prévu par la décision d'ouvrir la procédure en appliquant ce nouveau critère, la législation relative à la suspension précise en plus que: i) l'argile (notamment l'argile plastique, le kaolin et l'argile réfractaire) et le schiste utilisés dans la fabrication des matériaux de construction en céramique; et ii) le gypse utilisé dans la fabrication du plâtre et du placoplâtre doivent être considérés comme des procédés exonérés. En effet, ces matériaux pourraient être inclus dans ceux qui sont extraits «à des fins de construction», mais ils ne sont pas utilisés en tant que granulats de ces différents matériaux.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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