Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 31 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(31) L'article 16, paragraphe 1, de la loi de finances pour 2001 dispose qu'«une taxe, appelée taxe sur les granulats, sera prélevée sur les granulats faisant l'objet d'une exploitation commerciale, conformément à la présente partie». L'article 16, paragraphe 2, précise que «[l]a taxe est due dès qu'une quantité de granulats assujettis fait l'objet d'une exploitation commerciale au Royaume-Uni, à compter de la date d'entrée en vigueur».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).