(31) L'article 16, paragraphe 1, de la loi de finances pour 2001 dispose qu'«une taxe, appelée taxe sur les granulats, sera prélevée sur les granulats faisant l'objet d'une exploitation commerciale, conformément à la présente partie». L'article 16, paragraphe 2, précise que «[l]a taxe est due dès qu'une quantité de granulats assujettis fait l'objet d'une exploitation commerciale au Royaume-Uni, à compter de la date d'entrée en vigueur».
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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