Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 310

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 310 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(310) Les autorités britanniques estiment que le schiste n'est pas extrait uniquement pour une utilisation en tant que granulats. Elles avaient étudié les plaintes déposées initialement par la BAA à cet égard lors des procédures devant les tribunaux de l'Union. Les autorités britanniques confirment qu'elles ont constaté que le schiste continue à être produit en tant que sous-produit d'autres extractions, notamment d'argile, de charbon et de calcaire. Les autorités britanniques soutiennent qu'aucun des documents présentés par la BAA aux tribunaux de l'Union ou à la Commission, avant l'adoption de la décision d'ouvrir la procédure, ne prouvait que certaines carrières exploitent le schiste et l'argile principalement pour une utilisation en tant que granulats.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).