(311) La Commission a demandé aux autorités britanniques de la renseigner sur les produits des quatre carrières mentionnées dans les observations d'une partie intéressée, qui indiquait que ces carrières exonérées de la taxe avaient remporté des marchés uniquement grâce à cette exonération, alors qu'elles produisent le même type de produits que ceux que leur carrière, soumise à la taxe, aurait pu proposer. Il est mentionné que l'une des carrières a été autorisée à exploiter le schiste. Les autorités britanniques ont constaté que les quatre carrières ont été enregistrées comme étant soumises à l'AGL et qu'elles s'acquittent de celle-ci depuis son introduction en 2002. Ces carrières vendent a priori de la pierre taillée, du sable, du gravier, des granulats, notamment des produits recyclés et des produits du béton, des granulats composés de pierres dures, des granulats et des matières de charge, des produits de construction, des granulats décoratifs et des dalles de grès, ainsi que, respectivement, du sable, du gravier et d'autres granulats. Aucune information indiquant que l'une de ces carrières bénéficie d'une exonération pour le schiste n'a été trouvée.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 311
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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