Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 313

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 313 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(313) Les autorités britanniques expliquent que le schiste devrait également être exonéré en tant que sous-produit de granulats taxés. Le schiste peut par exemple être obtenu comme sous-produit inévitable de l'extraction du calcaire ou du grès grossier. Les autorités britanniques font valoir que le schiste a une valeur inférieure au calcaire et que ses utilisations en tant que granulats sont moins nombreuses. Les autorités britanniques affirment que le schiste produit de cette manière, en tant que sous-produit, a été exonéré eu égard à l'objectif de la taxe en matière d'environnement afin que les carrières qui disposent de ce sous-produit puissent le vendre en remplacement d'autres granulats récemment extraits pour les quelques utilisations auxquelles il se prête. Si le matériau avait été taxé à l'origine, au même titre que le calcaire, les carrières n'auraient pas pu vendre des déchets de schiste.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).