Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 318

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 318 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(318) Les autorités britanniques ont contrôlé des déclarations fiscales confidentielles et des informations publiques concernant les carrières qui, selon la BAA, produisent de l'argile et du schiste uniquement pour une utilisation en tant que granulats ou qui ont indiqué à tort que leurs produits étaient du schiste afin de bénéficier de l'exonération. Les résultats des contrôles menés sur chaque carrière ont été présentés à la Commission. Il s'avère qu'il est possible que l'une des carrières n'applique pas correctement la loi et les autorités britanniques se sont engagées à mener une enquête. Pour la majorité des carrières en activité ou qui ont été en activité, rien ne montre qu'elles extrairaient délibérément du schiste ou de l'argile uniquement pour une utilisation en tant que granulats. Les informations dont dispose la Commission indiquent cependant qu'au moins quatre ou cinq carrières bénéficient de l'exonération alors qu'elles produisent principalement de la pierre de taille et extraient du schiste en plus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).