(327) La BAA et plusieurs parties intéressées font valoir que les plans de travail, la pierre à maçonner et la pierre de revêtement constituent des utilisations en tant que granulats et que les carrières produisant ces produits en tant que produits primaires devraient être soumises à la taxe. Leur argument principal consiste à dire que la structure des produits des carrières concernées ne diffère pas de celle des carrières de roches (comme le granite ou le grès) qui produiraient également en priorité de la pierre à maçonner et ensuite des granulats secondaires de qualité inférieure.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 327
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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