(33) L'article 18, paragraphe 1, dispose que: «Dans la présente partie, le terme granulats: a) inclut les déblais, déchets, résidus et autres sous-produits issus de la transformation de granulats par des procédés qui sont exonérés de la taxe, b) mais exclut tout autre produit issu de la transformation de granulats par lesdits procédés».
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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