(330) À cet égard, la Commission note d'abord que, selon les autorités britanniques, rien n'indique que des carrières extrairaient délibérément de l'ardoise pour une utilisation en tant que granulats. D'ailleurs, étant donné l'absence de preuve probante du contraire, on ne pouvait pas s'attendre à ce que les autorités britanniques démontrent un fait négatif, c'est-à-dire qu'aucune carrière n'extrait délibérément de l'ardoise pour une utilisation en tant que granulats. Lorsque des exemples de carrières supposées exploiter délibérément l'ardoise pour une utilisation en tant que granulats ont été portés à la connaissance de la Commission, cette dernière a demandé aux autorités britanniques de fournir des renseignements sur les carrières concernées. Ces renseignements montrent qu'aucune de ces carrières n'exploite délibérément et principalement l'ardoise pour une utilisation en tant que granulats. Ces renseignements ont uniquement introduit un doute quant à la classification des produits d'une carrière en particulier en tant qu'ardoise. Les autorités britanniques se sont engagées à mener une enquête à ce sujet. Une classification erronée des matériaux serait considérée comme une infraction à l'AGL et ne constituerait pas une aide d'État.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 330
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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