Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 333

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 333 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(333) Ainsi que le Tribunal l'a exprimé dans ses conclusions, l'inclusion de certains matériaux dans le champ d'application de la taxe, en vertu de la règle de taxation normale applicable, ne dépend «que de leur exploitation effective et avérée en tant que granulats». Si l'on applique cela à l'ardoise récemment extraite, on peut en déduire qu'en l'absence de preuves indiquant que les carrières extraient délibérément de l'ardoise pour une utilisation en tant que granulats, l'ardoise ne peut se comparer à des matériaux assujettis et l'exonération de l'ardoise respecte les principes généraux de l'AGL.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).