Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 336

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 336 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(336) S'il ressort des observations transmises que seule une petite partie (environ 5 %) du matériau extrait de l'ardoisière est constituée d'ardoise de qualité supérieure susceptible d'être vendue en feuilles de dimensions adaptées pour des produits architecturaux et taillés, mais pas pour une utilisation en tant que granulats, les autres produits de l'extraction sont des sous-produits ou des déchets d'ardoise utilisables en tant que granulats (l'exonération des déblais résultant de l'extraction de l'ardoise est évaluée section 5.6.4).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).