(336) S'il ressort des observations transmises que seule une petite partie (environ 5 %) du matériau extrait de l'ardoisière est constituée d'ardoise de qualité supérieure susceptible d'être vendue en feuilles de dimensions adaptées pour des produits architecturaux et taillés, mais pas pour une utilisation en tant que granulats, les autres produits de l'extraction sont des sous-produits ou des déchets d'ardoise utilisables en tant que granulats (l'exonération des déblais résultant de l'extraction de l'ardoise est évaluée section 5.6.4).
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 336
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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