(339) La Commission estime donc qu'en l'absence de preuves qu'un matériau constitué essentiellement d'ardoise est délibérément extrait pour une utilisation en tant que granulat, il convient d'appliquer à ce matériau le raisonnement appliqué au matériau entièrement composé d'ardoise, ce qui correspond à la situation décrite au considérant 338.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 339
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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