(350) Concernant le schiste récemment extrait, la Commission dispose d'informations sur au moins quatre ou cinq carrières indiquant qu'elles extraient principalement du schiste pour une utilisation en tant que granulat. La Commission indique au considérant 318 avoir demandé aux autorités britanniques, en réponse à la liste des carrières figurant dans l'annuaire des mines et carrières 2010 du BGS comme extrayant principalement du schiste pour l'exploitation commerciale des granulats de schiste, transmise par la BAA, de donner des informations à propos de ces carrières, sur la base des déclarations fiscales confidentielles. Il ressort de ces informations que quatre ou cinq carrières étaient enregistrées en tant que bénéficiaires d'une exonération pour le schiste alors qu'elles produisent de la pierre de taille et du schiste pour une utilisation en tant que granulat. Les autorités britanniques ont expliqué que dans la mesure où les carrières produisent de la pierre de taille, le schiste doit être considéré comme un sous-produit de la pierre de taille et bénéficie à juste titre d'une exonération. La Commission ne peut pas accepter cette explication. En effet, comme il est expliqué aux considérants 151 à 158, les sous-produits de la pierre de taille ne bénéficient pas d'une exonération de l'AGL. De plus, toutes les carrières de granulats produiraient de la pierre de taille si la demande existait et si la roche se prêtait à la taille. Cela ne signifie pas pour autant que, si la demande existe et si l'opération est rentable, elles ne produiront pas principalement des granulats en l'absence de demande pour de la pierre de taille. Ces carrières doivent donc être considérées comme pratiquant délibérément l'extraction du schiste pour une utilisation en tant que granulat.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 350
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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