Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 374

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 374 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(374) Silbelco indique dans ses observations être une entreprise ayant pour activité l'extraction, le traitement et la vente de kaolin (argile blanche) et d'argile plastique. La majorité de la production (80 à 90 %) d'argile plastique et de kaolin est exportée. Sibelco explique que l'extraction d'argile plastique et de kaolin constitue l'objectif principal de l'exploitation de ses carrières. Les autres matériaux extraits par nécessité peuvent être considérés comme des matériaux secondaires qui sont ou non susceptibles de servir finalement de granulats, en fonction de leur composition et des traitements possibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).