(42) Un granulat est considéré comme employé «à des fins de construction» lorsqu'il est utilisé en tant que matériau ou support lors de la construction ou du renforcement d'une structure (notamment les routes, les chemins, les voies sur lesquelles sont installés ou doivent être installés des voies ferrées, les remblais, les bâtiments et les ponts) ou mélangé à un autre élément pour fabriquer du mortier, du béton, du tarmacadam, des enrobés routiers ou tout autre matériau de construction similaire.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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