(427) En outre, le mode d'exploitation commerciale des carrières d'argile plastique et de kaolin diffère de celui des carrières fournissant des granulats à des fins de construction parce que les premières doivent honorer des contrats à long terme visant à garantir une production constante des produits finaux respectifs. Ainsi, elles ne peuvent extraire ni plus ni moins de matériaux que ce qui leur est nécessaire pour produire la quantité d'argile plastique et de kaolin visée dans leurs contrats. La quantité de sous-produits de l'extraction resterait donc identique. L'application de l'AGL aux sous-produits de l'argile plastique et du kaolin influerait uniquement sur la situation financière des entreprises respectives sans avoir de conséquences positives en matière d'environnement.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 427
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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