Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 43 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(43) L'article 17, paragraphe 3, dispose que le granulat est exonéré de l'AGL si:

«b) il est composé entièrement de granulats extraits du sol sur le site d'une construction ou d'un projet de construction au cours de travaux de terrassement conduits légalement: i) en lien avec la modification ou l'édification de la construction; et ii) exclusivement pour construire les fondations ou installer un tuyau ou un câble;

c) il est composé entièrement de granulats extraits: i) du lit d'une rivière, d'un canal ou d'un cours d'eau (naturel ou artificiel) ou d'un chenal dans un port ou conduisant à un port (naturel ou artificiel); et ii) au cours d'opérations de dragage ayant pour unique objectif de créer, restaurer, améliorer ou entretenir cette rivière, ce canal, ce cours d'eau, ce chenal dans un port ou conduisant à un port;

d) il est composé entièrement de granulats extraits du sol sur le tracé ou le projet de tracé d'une route ou d'un projet de route et au cours de travaux de terrassement conduits: i) pour aménager ou entretenir une route ou construire une route en projet; et ii) pas pour extraire ce granulat;

d bis) il est composé entièrement de granulats extraits du sol sur le tracé ou le projet de tracé d'une voie de chemin de fer, de tramway ou de monorail ou d'un projet de chemin de fer, de tramway ou de monorail et au cours de travaux de terrassement conduits: i) pour aménager ou entretenir la voie de chemin de fer, du tramway ou du monorail ou construire le chemin de fer, le tramway ou le monorail en projet et ii) pas pour extraire ce granulat;

e) il est composé entièrement de déblais, de déchets ou d'autres sous-produits, à l'exception des roches de recouvrement, issus de l'extraction, ou d'un autre type de séparation, d'une quantité de granulats du kaolin ou de l'argile plastique, ou;

f) il est composé entièrement des déblais de tout procédé de séparation: i) du charbon, du lignite, de l'ardoise ou du schiste; ou ii) d'un matériau visé à l'article 18, paragraphe 3, ci-après, et d'une autre roche, après son extraction avec cette autre roche.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).