(430) Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission fait d'abord observer qu'il peut exister une différence entre les matériaux non exonérés et les matériaux exonérés dans la mesure où ces derniers constituent les déblais de l'extraction du charbon, du lignite, de l'ardoise, du schiste et des substances visées à l'article 18, paragraphe 3. Ce sont des sous-produits résultant inévitablement de cette extraction et que l'on n'obtient en principe non pas parce que l'on souhaite les employer en tant que granulats, mais parce que l'on extrait les matériaux et substances concernés qui (en général) ne sont pas utilisés en tant que granulats. Il en ressort que les déblais de l'extraction du charbon, du lignite, de l'ardoise, du schiste et des substances visées à l'article 18, paragraphe 3, ne se trouvent pas dans une situation comparable aux granulats taxés, eu égard à l'objectif de l'AGL.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 430
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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