(437) Les autorités britanniques assurent que la distinction entre les déchets d'ardoise, d'une part, et les déchets de pierre de taille et pierre calcaire, d'autre part, découle de la volonté de décourager l'extraction nouvelle et supplémentaire de calcaire utilisé en tant que granulats sans décourager la production de matériaux qui ne sont pas des granulats. Lorsque la pierre calcaire est extraite pour être employée autrement qu'en tant que granulats ou lorsque la roche est extraite pour produire de la pierre de taille, les déblais générés sont en même temps délibérément extraits en vue d'une utilisation comme granulats, à laquelle ils sont bien adaptés. L'extraction génère des granulats de qualité supérieure qui seraient extraits pour être commercialisés séparément même si la demande locale en calcaire ou en pierre de taille était inexistante. Il n'en va apparemment pas de même pour les déblais d'ardoise, de schiste, de charbon, de lignite et des substances mentionnées à l'article 18, paragraphe 3. Les autorités britanniques continuent à affirmer qu'il n'existe aucun élément attestant qu'une carrière extrait délibérément de l'ardoise, du schiste, du charbon, du lignite, de l'argile ou des substances visées à l'article 18, paragraphe 3, pour obtenir des déchets à utiliser en tant que granulats. Les autorités britanniques indiquent aussi que l'exonération n'encourage pas d'extractions supplémentaires pour obtenir des déchets à utiliser en tant que granulats exonérés.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 437
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.