(45) En outre, l'article 17, paragraphe 4, exonère les granulats composés entièrement ou essentiellement d'un ou de plusieurs éléments suivants ou entrant dans la composition d'un élément ainsi composé, à savoir:
«a) charbon, lignite, ardoise ou schiste;
c) déblais ou déchets ou autres sous-produits issus de: i) tout processus de combustion industriel; ou ii) de la fusion ou de l'affinage d'un métal;
d) déblais de forage issus de toute opération effectuée conformément à une autorisation donnée au titre du Petroleum Act (loi sur le pétrole) de 1998 [ou du Petroleum (Production) Act (loi sur l'extraction du pétrole) (Irlande du Nord) de 1964];
e) tous matériaux issus de travaux effectués dans l'exercice de pouvoirs devant être exercés au titre des dispositions des lois suivantes ou prises en vertu de ces lois, ou en fonction de pouvoirs conférés par les dispositions de ces lois ou prises en vertu de ces lois: New Roads and Street Works Act (nouvelle loi sur les routes et les travaux publics) de 1991, Roads Order (décret sur les routes) (Irlande du Nord) de 1993 ou Street Works Order (Irlande du Nord) de 1995;
f) argile, matière du sol, matière végétale ou toute autre matière organique.»