Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 489

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 489 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(489) Cependant, d'après les autorités britanniques, les propriétés de l'argile la destinent à des applications autres que celles des granulats, dans lesquelles elle est hydratée et où son imperméabilité à l'eau est une exigence essentielle. Les autorités britanniques considèrent que le doublage et le recouvrement des sites des décharges ne constituent pas une utilisation du matériau en tant que granulat parce que l'on ne recherche pas des propriétés de remplissage mais l'imperméabilité à l'eau et aux lessivats. Les utilisations spécialisées de l'argile incluent le doublage des sites de décharge, le doublage de cours d'eau et de lacs ou d'étangs et les ouvrages de protection contre les inondations. Dans ces situations il ne s'agit pas d'une utilisation en tant que granulat. L'argile, qui n'est ni résistante ni granulaire, sert à créer une barrière et à restreindre le passage de liquides et non à constituer un remblai pour lequel on privilégie un matériau résistant, à la structure granulaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).