Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 490

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 490 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(490) En réponse aux observations de la BAA indiquant que l'argile peut être utilisée pour les travaux routiers, les autorités britanniques notent que l'Agence britannique des routes leur a indiqué les cas dans lesquels l'argile est employée. Les autorités britanniques assurent que l'argile extraite du site d'un projet de construction de route peut être utilisée, eu égard à sa perméabilité, pour les travaux de terrassement comme les remblais et talus pour lesquels elle n'a pas à être transportée (c'est-à-dire que l'argile n'est pas extraite spécifiquement, c'est un sous-produit de la construction de la route). Il est possible de traiter l'argile avec de la chaux ou du ciment pour améliorer sa portance pour les routes. Elle peut être utilisée pour le doublage des canaux de drainage (sa perméabilité est alors importante) ou comme remblai pour de petites structures qui ne supportent pas de lourdes charges. Les autorités britanniques notent que le surplus d'argile extraite des chantiers de routes peut être envoyé en décharge en tant que déchet et que l'argile peut être occasionnellement exploitée commercialement après avoir été chauffée pour produire des granulats légers servant à la construction des routes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).