(494) Les autorités britanniques affirment qu'aucune preuve n'établit, ni dans les documents trouvés par la Commission, ni dans les éléments soumis par la BAA au Tribunal, que l'argile est extraite en vue d'une utilisation comme granulat au Royaume-Uni. Le Tribunal précise expressément que son avis vaut «sauf preuve contraire» (voir points 86 à 91 de son arrêt dans l'affaire T-210/02 RENV). Les autorités britanniques ont mené une enquête sur les observations de la BAA relatives aux carrières qui exploiteraient l'argile uniquement pour une utilisation en tant que granulat et ont conclu que ce n'était pas le cas. Des informations extraites de déclarations fiscales confidentielles ont été transmises à la Commission.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 494
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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