(5) Le 7 mars 2012, la décision de la Commission mentionnée au considérant 3 ci-dessus a été annulée par un arrêt du Tribunal dans l'affaire T-210/02 RENV. Le Tribunal a estimé que la Commission n'avait pas démontré que l'application différenciée de la taxe, conjuguée à l'exonération, était justifiée eu égard au principe de taxation normale sous-tendant l'AGL ou à l'objectif environnemental poursuivi par cette dernière. Il a notamment considéré que la Commission avait omis de tenir compte de ce principe de taxation normale pour déterminer le caractère sélectif d'éventuels avantages générés par l'AGL. À cet égard, le Tribunal a souligné les incohérences dans la terminologie utilisée par la Commission dans sa décision, en ce qui concerne notamment les termes granulats «vierges», «primaires» et «secondaires» qui ne correspondent pas aux termes employés dans la loi de finances pour 2001 telle que modifiée. La Commission avait également négligé d'expliquer dans sa décision pourquoi certains matériaux exonérés (utilisés comme granulats, comme les granulats d'argile) ne se trouvaient pas dans la même situation juridique et factuelle que les matériaux taxés.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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