Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 500

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 500 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(500) La BAA a affirmé que lorsque l'argile sert pour l'étanchéité des décharges, les protections contre les inondations et en tant que matériau cohésif pour les travaux routiers, elle est utilisée en tant que granulat. Cependant, les autorités britanniques indiquent que ce ne sont pas là des utilisations de l'argile en tant que granulat. Étant donné que ces utilisations se fondent sur les propriétés de l'argile, à savoir la non-perméabilité et la plasticité, et non sur la masse du matériau, la Commission estime que les autorités britanniques peuvent considérer que les utilisations de l'argile pour l'étanchéité des décharges, la protection contre les inondations et comme matériau cohésif pour les travaux routiers ne constituent pas des utilisations en tant que granulat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).