(505) En se fondant sur ce qui précède, la Commission conclut que i) le matériau constitué entièrement ou essentiellement de schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat, y compris le schiste qui est un sous-produit de l'extraction récente d'autres matériaux taxés; et ii) les déblais du schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat se trouvent dans la même situation factuelle et juridique que les granulats taxés, eu égard à la règle de taxation normale et à l'objectif de l'AGL. Les exonérations de ces matériaux ne peuvent être justifiées par la nature et la logique de l'AGL. Ces exonérations sont donc sélectives.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 505
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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