Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 506

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 506 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(506) La Commission conclut en outre que les exemptions, les exclusions et les exonérations fiscales prévues par l'article 17, paragraphe 3, point e), et l'article 17, paragraphe 3, point f) i) et ii) (hormis pour les déblais de schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat), l'article 17, paragraphe 4, point a) (hormis pour les matériaux entièrement ou essentiellement composés de schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat incluant ici le schiste qui est un sous-produit de l'extraction récente d'autres matériaux taxés), l'article 17, paragraphe 4, point c) i) et ii), l'article 17, paragraphe 4, point f) (en ce qui concerne l'argile), l'article 18, paragraphe 2, point b), et l'article 30, paragraphe 1, point b) [dans la mesure où l'exemption a trait à un procédé exonéré au sens de l'article 18, paragraphe 2, point b)] de la loi de finances pour 2001, telle que modifiée par les lois de finances pour 2002 et 2007, concernent des matériaux qui ne se trouvent pas dans la même situation factuelle et juridique que les matériaux taxés, eu égard à l'objectif de l'AGL, et ne sont donc pas sélectives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).