(512) La Commission conclut que les exemptions, les exclusions et les exonérations fiscales prévues par l'article 17, paragraphe 3, point e), et l'article 17, paragraphe 3, point f) i) et ii) (hormis pour les déblais de schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat), l'article 17, paragraphe 4, point a) (hormis pour les matériaux entièrement ou essentiellement composés de schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat incluant en l'espèce le schiste qui est un sous-produit de l'extraction récente d'autres matériaux taxés), l'article 17, paragraphe 4, point c) i) et ii), et point f) (en ce qui concerne l'argile), l'article 18, paragraphe 2, point b), et l'article 30, paragraphe 1, point b) [dans la mesure où l'exemption a trait à un procédé exonéré au sens de l'article 18, paragraphe 2, point b)] de la loi de finances pour 2001, telle que modifiée par les lois de finances pour 2002 et 2007, ne constituent pas une aide d'État.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 512
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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