(529) Le point 47 de l'encadrement de 2001 dispose que: «Lors de l'adoption de taxes frappant certaines activités et imposées pour des raisons de protection de l'environnement, les États membres peuvent estimer nécessaire de prévoir des dérogations temporaires au profit de certaines entreprises, notamment, en raison de l'absence d'harmonisation au niveau européen, ou des risques temporaires de perte de compétitivité internationale de certaines entreprises. De telles dérogations constituent généralement des aides au fonctionnement au sens de l'article 87 du traité. Lors de l'analyse de ces mesures, il convient notamment d'examiner si l'imposition de la taxe relève d'une décision communautaire ou d'une décision autonome de l'État».
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 529
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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