Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 568

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 568 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(568) L'exonération du schiste remplit les critères mentionnés au chapitr 4 des lignes directrices de 2008. Dans certains cas, le schiste peut être utilisé comme granulat, mais sa composition physique et les formes plates des granulats qu'il produit le rendent impropre à des applications haut de gamme. Les autorités britanniques estiment que, dans la mesure où le schiste n'est pas reconnu comme extrait spécifiquement pour une exploitation commerciale en tant que granulat, il est uniquement obtenu en tant que sous-produit inévitable. En employant du schiste, on réduit la demande en granulats récemment extraits, et son exonération de l'AGL limite les conséquences négatives de l'extraction de granulats sur l'environnement. L'exonération du schiste contribue aussi à réduire la formation de terrils et limite la nuisance visuelle qui en résulte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).