(577) En outre, le schiste bénéfice actuellement d'une exonération lorsqu'il est extrait en tant que sous-produit d'un matériau pour lequel la taxe est due (comme le grès grossier, le grès et le calcaire). La Commission a fait observer ci-dessus au considérant 365 qu'une distinction était bien opérée en matière d'exonération, entre le schiste et d'autres matériaux qui sont taxés, par exemple les sous-produits de l'extraction primaire du grès grossier, du grès et du calcaire. La Commission a également étudié si cette différenciation fiscale serait susceptible d'être justifiée par l'objectif de l'AGL. Cependant, ni les autorités britanniques ni les parties intéressées n'ont transmis à la Commission d'informations prouvant que cette exonération contribue à atteindre l'objectif de l'AGL, à savoir réduire les nouvelles extractions de matériaux pour une utilisation en tant que granulats.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 577
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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