Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 58 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(58) La BAA estime que la notion de granulat ne devrait pas servir à déterminer si l'AGL constitue une aide d'État, dans la mesure où aucune définition précise du granulat ne correspond au champ d'application de la taxe. Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission définit un granulat comme «de la roche, du gravier et du sable extraits afin de servir de remblais pour la construction». L'AGL serait cependant due pour de nombreux matériaux utilisés à d'autres fins que pour «servir de remblais pour la construction», par exemple la pierre de construction non taillée utilisée pour ériger des murs, les enrochements, le ballast des voies de chemin de fer, la pierre à coefficient de polissage accéléré («CPA») élevé pour l'asphalte antidérapante, etc. La BAA mentionne que les autorités britanniques de la concurrence ont évalué le marché des granulats à plusieurs reprises et ont généralement conclu que les matériaux spécifiques, comme le ballast des voies de chemin de fer et les pierres à CPA élevé, faisaient partie de marchés différents qui ne sont ni l'un ni l'autre celui des «granulats de construction» parce qu'ils ont des applications différentes et qu'il n'existe de produit de substitution ni du côté de la demande, ni du côté de l'offre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).