(580) Les autorités britanniques estiment que même si la Commission montrait que le schiste est extrait spécifiquement pour une exploitation commerciale en tant que granulat, l'exonération servirait encore un objectif environnemental, vu le nombre limité d'extractions délibérées. La Commission a néanmoins estimé que les exonérations de l'AGL octroyées uniquement pour: i) les matériaux constitués entièrement ou essentiellement de schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat, incluant en l'espèce le schiste qui est un sous-produit de l'extraction récente d'autres matériaux taxés; et ii) les déblais du schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat, constituent une aide d'État, contrairement à l'exonération en général du schiste et des déblais de l'extraction du schiste. La Commission distingue donc déjà dans son appréciation le schiste qui est délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat et ne prend pas en considération les importantes quantités de schiste et de déblais inévitables de son extraction lorsqu'il n'est pas délibérément extrait afin d'être vendu comme granulat. La justification des autorités britanniques, fondée sur l'exploitation limitée en tant que granulat, ne peut donc pas servir de base pour l'appréciation commune du schiste et des déblais de schiste dans leur ensemble.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 580
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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