(584) L'aide est considérée comme proportionnée si, pour chaque bénéficiaire d'une réduction ou d'une exonération, l'un des critères énoncés au point 159 des lignes directrices de 2008 est rempli:
a) chaque bénéficiaire verse une partie du niveau de taxe nationale qui équivaut globalement à la performance environnementale de chaque bénéficiaire par rapport à la performance technique liée à la technique la plus performante au sein de l'EEE; les bénéficiaires de l'aide qui utilisent la technique la plus performante bénéficient au plus d'une réduction correspondant à la hausse du coût de production résultant de la taxe utilisant la technique la plus performante, et qui ne peut pas être répercutée sur les consommateurs;
b) les bénéficiaires versent au moins 20 % de la taxe nationale, à moins qu'un taux inférieur ne puisse être justifié;
c) les bénéficiaires peuvent conclure avec les États membres des accords par lesquels ils s'engagent à atteindre des objectifs environnementaux qui produisent le même effet que si les points a) ou b) ci-dessus ou les niveaux minimaux communautaires étaient appliqués.