(595) Ainsi qu'il a déjà été indiqué, les autorités britanniques soutiennent que l'exonération des produits composés entièrement ou essentiellement de schiste et de déblais de schiste pourrait être compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE dans la mesure où elle promeut la protection de l'environnement en tant que projet d'intérêt européen commun. Les autorités britanniques n'ont pas produit d'éléments permettant d'examiner la compatibilité des mesures sur cette base.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 595
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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