(603) La Commission déclare donc que les exonérations de l'AGL octroyées pour: i) les matériaux constitués entièrement ou essentiellement de schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat, incluant en l'espèce le schiste qui est un sous-produit de l'extraction récente d'autres matériaux taxés; et ii) les déblais du schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat, ne peuvent pas être considérées comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE au motif qu'elles promeuvent la protection environnementale en tant que projet d'intérêt européen commun.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 603
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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