Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 613

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 613 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(613) Le schiste est une roche dont l'extraction a des effets sur l'environnement similaires à celle des autres minéraux. Les autorités britanniques n'ont pas présenté d'observations visant à montrer que le schiste constitue une solution plus respectueuse pour l'environnement que les autres sources de granulats, même dans le cas où il est extrait spécifiquement pour être vendu en tant que granulat. Les parties intéressées ont aussi affirmé que les conséquences de l'exonération de l'AGL sur l'environnement étaient plus négatives que celles du procédé d'extraction dans la mesure où l'exonération permet de transporter le schiste plus loin en préservant sa compétitivité par rapport à d'autres matériaux. Le transport est assuré par des camions qui polluent l'air et endommagent les chaussées en raison de leur poids. La Commission fait observer que comme le coût du transport représente une part très élevée du prix de vente du schiste (voir considérant 292), les producteurs de schiste utilisent la marge offerte par l'AGL pour transporter les matériaux plus loin que d'habitude et concurrencer des carrières sur un territoire plus vaste.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).