(617) La Commission a constaté que: i) le matériau constitué entièrement ou essentiellement de schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat, incluant en l'espèce le schiste qui est un sous-produit de l'extraction récente d'autres matériaux taxés; et ii) les déblais du schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des granulats soumis à l'AGL. L'exonération de ces matériaux ne peut donc être justifiée que par rapport aux objectifs en matière d'environnement de l'AGL s'il peut être prouvé qu'ils peuvent néanmoins contribuer à les atteindre.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 617
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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