(618) Cependant, comme mentionné aux considérants 611 à 615 ci-dessus, et conformément aux constatations du Tribunal, la Commission juge que, dans la mesure où le schiste est spécifiquement extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat et où rien ne laisse supposer qu'il serait plus respectueux de l'environnement que les autres granulats, une exonération: i) du matériau constitué entièrement ou essentiellement de schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat, incluant en l'espèce le schiste qui est un sous-produit de l'extraction récente d'autres matériaux taxés; et ii) des déblais du schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat ne sert pas l'objectif environnemental de l'AGL.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 618
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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