(620) La Commission conclut donc que les exonérations de l'AGL octroyées pour: i) les matériaux constitués entièrement ou essentiellement de schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat, incluant en l'espèce le schiste qui est un sous-produit de l'extraction récente d'autres matériaux taxés; et ii) les déblais du schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat ne peuvent pas être considérées comme compatibles avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 620
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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