(627) La Commission reconnaît que le schiste qui: i) est extrait en tant que sous-produit de l'exploitation du charbon; ou ii) est utilisé dans les procédés céramiques; ou iii) remplace l'argile, les scories ou d'autres sources d'aluminosilicate pour la fabrication du ciment; ou iv) est utilisé, preuves à l'appui, autrement qu'en tant que granulat, ne doit pas être considéré comme faisant l'objet d'une exploitation commerciale en tant que granulat et doit être exclu de la récupération.
Décision (UE) 2016/288 · Article
Article considérant 627
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
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