Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(8) Par lettre du 31 juillet 2013, la Commission a informé le Royaume-Uni de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) à l'égard des exemptions, des exclusions et des exonérations fiscales prévues par l'article 17, paragraphe 3, point e), l'article 17, paragraphe 3, point f) i) et ii), l'article 17, paragraphe 4, point a) (dans la mesure où les matériaux exonérés se composent entièrement de charbon, de lignite, de schiste ou d'ardoise utilisés comme des granulats ou se composent essentiellement de charbon, de lignite, de schiste ou d'ardoise), l'article 17, paragraphe 4, point c) i) et ii) (lorsque les matériaux se composent essentiellement de déblais), l'article 17, paragraphe 4, point f) (en ce qui concerne l'argile), l'article 18, paragraphe 2, point b) (dans la mesure où l'exemption a trait à un procédé exonéré produisant des matériaux qui sont utilisés comme des granulats) et l'article 30, paragraphe 1, point b) [dans la mesure où l'exemption a trait à un procédé exonéré au sens de l'article 18, paragraphe 2, point b), qui produit des matériaux utilisés comme des granulats] de la loi de finances pour 2001, telle que modifiée par les lois de finances pour 2002 et 2007. La Commission n'a pas soulevé d'objections à propos des exemptions, des exclusions et des exonérations fiscales prévues par l'article 17, paragraphe 2, points b), c) et d), l'article 17, paragraphe 3, points b), c), d) et d bis), l'article 17, paragraphe 4, points d) et e), l'article 17, paragraphe 4, point a) (dans la mesure où les matériaux exonérés se composent entièrement de charbon, de lignite, de schiste ou d'ardoise qui ne sont pas utilisés comme des granulats), l'article 17, paragraphe 4, point c) (lorsque les matériaux se composent entièrement de déblais), l'article 17, paragraphe 4, point f) (sauf pour l'argile), l'article 18, paragraphe 2, points a) et b) (dans la mesure où l'exemption a trait à des matériaux qui ne sont pas utilisés comme des granulats), l'article 18, paragraphe 2, point c), l'article 30, paragraphe 1, points a) et b) [dans la mesure où l'exemption a trait à des procédés au sens de l'article 18, paragraphe 2, points a) et c)], l'article 30, paragraphe 1, point b) [dans la mesure où l'exemption a trait à des procédés au sens de l'article 18, paragraphe 2, point b), produisant des matériaux qui ne sont pas utilisés comme des granulats] et l'article 30, paragraphe 1, point c), de la loi de finances pour 2001, telle que modifiée par les lois de finances pour 2002 et 2007, parce qu'elles ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).