Décision (UE) 2016/288 · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/288
RattachementDécision (UE) 2016/288
Versionacte d'origine du 27/03/2015 (CELEX 32016D0288)
RéférenceConsidérant 85 de la décision (UE) 2016/288EUR-Lex →

(85) Comme il est précisé au considérant 14 ci-dessus, les granulats peuvent en général être décrits comme des matériaux composés de granulés ou de particules, physiquement et chimiquement inertes, et qui, de ce fait, peuvent être utilisés dans la construction, seuls ou additionnés à du ciment, à de la chaux ou à du bitume, comme béton, gravillons, asphalte ou couches de drainage ou encore comme remblais. Le sable, la roche et le gravier sont des granulats naturels. Cependant, les matériaux utilisés comme granulats peuvent également servir à d'autres fins. Autrement dit, dans le cadre de l'AGL, pour décider si un matériau doit être considéré comme un granulat ou non, il convient de considérer son utilisation plutôt que sa composition géologique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).