(115) La Slovénie n'a produit aucun élément de preuve fiable démontrant que la décision de SID de participer à la mesure 3 a été prise à la lumière de considérations liées au marché. La Slovénie prétend que SID recouvrerait 9 900 000 EUR au titre du règlement obligatoire et, qu'en cas de liquidation de Cimos, elle devrait payer 6 700 000 EUR en plus. En d'autres termes, l'écart entre les deux scénarios est de 16 600 000 EUR Cependant, cette affirmation n'est étayée par aucune analyse montrant comment ces montants ont été déterminés. La Slovénie a présenté les analyses réalisées par les autres créanciers associés au règlement obligatoire. De plus, les montants à recouvrer sont contestables. Il est impossible de déterminer clairement pourquoi SID subirait des pertes additionnelles en cas de liquidation, étant donné que la valeur de marché de la garantie de SID s'élève à 4 500 000 EUR. Par ailleurs, le montant à recouvrer en cas de restructuration ne semble pas tenir compte de la perte de 27 500 000 EUR du fait de la décote. N'importe quel créancier rationnel en économie de marché réaliserait une analyse financière avant de prendre une décision sur la façon de procéder. Sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission estime que SID n'a pas réalisé une telle analyse avant d'accepter la décote, en d'autres termes qu'elle ne s'est pas comportée comme un créancier rationnel en économie de marché. Par conséquent, la mesure acceptée par SID a conféré un avantage économique sélectif à Cimos.
Décision (UE) 2016/289 · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/289
RattachementDécision (UE) 2016/289
Versionacte d'origine du 08/06/2015 (CELEX 32016D0289)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.