(145) Afin de pouvoir considérer une mesure comme compatible avec les points 34 à 37 des lignes directrices, le plan de restructuration doit permettre de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise dans un délai raisonnable et sur la base d'hypothèses réalistes concernant les conditions d'exploitation futures. Le plan doit permettre à l'entreprise de couvrir tous ses coûts une fois la restructuration achevée et la rentabilité escomptée des capitaux propres de l'entreprise restructurée doit être suffisante pour lui permettre d'affronter la concurrence sur ses propres qualités. Le plan de restructuration doit décrire les circonstances ayant entraîné les difficultés de l'entreprise, ce qui servira de base pour évaluer si les mesures proposées sont appropriées.
Décision (UE) 2016/289 · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/289
RattachementDécision (UE) 2016/289
Versionacte d'origine du 08/06/2015 (CELEX 32016D0289)
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