(166) La Commission fait observer que seules les mesures compensatoires qui affectent la présence du bénéficiaire sur son marché principal peuvent être considérées comme suffisantes. Par conséquent, en principe, la vente de ces divisions ne peut être admise comme mesure compensatoire en tant que telle. Néanmoins, en cédant des divisions ne relevant pas de son activité principale, Cimos a non seulement perdu sa part de marché dans des segments secondaires, mais a aussi affaibli considérablement sa position concurrentielle et, au final, sa présence sur le marché automobile, qui est son marché principal. La raison est que les profits que Cimos aurait engrangés grâce aux divisions cédées (approximativement 90 000 000 EUR sur la période 2011-2013), lesquelles étaient rentables avant la restructuration, auraient pu, sans cela, être utilisés pour financier l'expansion sur le marché principal.
Décision (UE) 2016/289 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/289
RattachementDécision (UE) 2016/289
Versionacte d'origine du 08/06/2015 (CELEX 32016D0289)
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